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ART. PREMIER A
N° 178 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
29 avril 2009

DIFFUSION ET PROTECTION DE LA CRÉATION SUR INTERNET
(Nouvelle lecture) - (n° 1626)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 178 Rect.

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE PREMIER A

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 214-5 du même code, il est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6. – Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 pour les activités prévues aux articles L. 122-2-2 et L. 122-3 du présent code doivent se faire sur la base d’une information précise quant à la vente ou l’usage des œuvres, phonogrammes et vidéogrammes concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsque les œuvres sont diffusées dans certains média sous la forme de licence, de rémunération proportionnée, ou de forfaits, certains ayants droit ne sont pas rémunérés pour l’usage global de leur œuvre. Ce phénomène est récurrent. Par exemple, lorsqu’une radio signe un accord de licence ou de forfait avec un organisme collecteur, ce dernier paie une somme fixe quels que soient les artistes diffusés. C’est l’organisme collecteur qui a la charge de la redistribution des sommes aux ayants droit au prorata des passages radio. Or, cette information est parfois partielle ou absente. L’objectif ici est de contraindre l’ensemble des utilisateurs à fournir aux organismes collecteurs les statistiques précises des titres diffusés pour que la répartition soit réellement représentative de l’audience.