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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 118
N° 357 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2009

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (n° 1630)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 357 (2ème rect.)

présenté par

M. Warsmann, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 118, insérer l'article suivant :

Après l’article 146 du Règlement, il est inséré un article 146-A ainsi rédigé :

« Art. 146-A. – Le rapport annuel de la Cour des comptes est présenté par le premier président de la Cour devant l’Assemblée.

« Un débat organisé par la Conférence des présidents peut suivre la présentation du rapport annuel de la Cour des comptes. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement permet de prendre en compte dans notre Règlement la disposition introduite dans l’article 58 de la loi organique du 1er août 2001 par la réforme du 12 juillet 2005, qui prévoit que « le rapport annuel de la Cour des comptes peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat ».

Il est proposé de prévoir que ce rapport est présenté par le premier président de la Cour des comptes devant notre Assemblée et que le débat, dont l’organisation est confiée à la Conférence, peut suivre cette présentation.