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APRÈS L'ART. 12
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 mai 2009

FACILITER LE MAINTIEN ET LA CRÉATION D'EMPLOIS - (n° 1664)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Tian et Mme Dalloz

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 1226-14 du code du travail, les mots : « au double de » sont remplacés par le mot : « à ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à réparer un oubli intervenu lors de la transposition législative de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

Le décret du 18 juillet 2008 portant application de la loi du 25 juin 2008 relative à la modernisation du marché du travail a ainsi doublé le montant de l’indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2009.

Or l’indemnité de licenciement en cas d’inaptitude professionnelle à l’emploi (consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) est fixée par la loi au double de l’indemnité légale de licenciement. Dans la mesure où celle-ci vient déjà d’être doublée, son montant atteint actuellement le quadruple de l’ancienne indemnité légale de licenciement ce qui constitue une charge disproportionnée pour les employeurs confrontés à une telle situation et qui n’ont pas d’alternative à la rupture du contrat de travail, notamment en cas de refus du salarié d’accepter un reclassement.

Il convient donc de tirer les conséquences de cette situation en supprimant la référence au doublement de l’indemnité pour le calcul de l’indemnité applicable dans ce cas.

Tel est l’objet du présent amendement.