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ART. 9
N° 37
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 mai 2009

FACILITER LE MAINTIEN ET LA CRÉATION D'EMPLOIS - (n° 1664)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

M. Morel-A-L'Huissier, M. Martin-Lalande, M. Calméjane, M. Deflesselles,
M. Diefenbacher, M. Colombier, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Lachaud,
M. Binetruy, Mme Delong, M. Couve, M. Roubaud et M. Bernier

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ARTICLE 9

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« Art. L. 1222-11. – Sous réserve de la conformité des installations électriques et des lieux de travail lorsque le télétravail s’exerce à domicile, l'employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail. Si, exceptionnellement, le télétravailleur utilise sont propre équipement, l'employeur en assure l'adaptation et l'entretien.

« Dans tous les cas, l'employeur prend en charge les coûts directement engendrés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications professionnelles.

« L'employeur fournit au télétravailleur un service approprié d'appui technique.

« L'employeur assume la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur, des coûts liés à la perte ou à la détérioration des équipements et des données utilisés par le télétravailleur.

« En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise suivant les modalités fixées par celle-ci.

« Le télétravailleur prend soin des équipements qui lui sont confiés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 relative au télétravail, étendu en juin 2006, prévoyait en son article 7 de règlementer l'équipement de travail des salariés télétravailleurs. Il est proposé dans cet amendement, d'intégrer in extenso le texte de l'ANI. Cet article de l’ANI est le parfait reflet du texte de l’accord-cadre européen de juillet 2002.