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ART. 3
N° 61
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 mai 2009

FACILITER LE MAINTIEN ET LA CRÉATION D'EMPLOIS - (n° 1664)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 61

présenté par

M. Liebgott, M. Vidalies, M. Gille, M. Eckert, Mme Bouillé, Mme Delaunay,
M. Juanico, Mme Lemorton, M. Mallot, Mme Biémouret, Mme Boulestin, Mme Crozon,
Mme Faure, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, M. Jung, M. Mathon,
M. Michel Ménard, Mme Oget, M. Sirugue, Mme Marisol Touraine
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1253-8. – Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Les statuts du groupement d’employeurs peuvent prévoir des règles de répartition des dettes à l’égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires entre les membres du groupement. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’affirmer le principe de solidarité des membres du groupement d’employeurs à l’égard des salariés et des organismes de cotisations obligatoires qui apporte aux salariés la garantie de percevoir leur rémunération et aux organismes sociaux de percevoir les cotisations qui leur sont dues.

Il prévoit également que les statuts des groupements d’employeurs peuvent prévoir des règles de répartition des dettes à l’égard des salariés ou des organismes de cotisations obligatoires permettant la prise en compte du niveau d’utilisation du groupement par chaque membre.