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ART. 3 BIS
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juin 2009

SAISIE ET CONFISCATION EN MATIÈRE PÉNALE - (n° 1689)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Geoffroy

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ARTICLE 3 BIS

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

En réponse à la difficulté qui a été soulevée en commission s’agissant de l’inopposabilité de tout secret professionnel à l’agence, il est proposé de prévoir expressément une réserve relative au secret professionnel de l’avocat. Les nécessités résultant de la gestion des biens saisis ne peuvent en effet justifier qu’il soit porté atteinte à ce principe absolu, surtout dans un contexte qui sera, par hypothèse, celui de la procédure pénale.

Le caractère spécifique du secret professionnel de l’avocat a d’ailleurs été réaffirmé par le Conseil d’État dans son arrêt du 10 avril 2008 à propos du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Il convient donc de renvoyer à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui définit le secret professionnel de l’avocat.