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AVANT L'ART. PREMIER
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 juin 2009

GENDARMERIE NATIONALE - (n° 1703)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

Mme Olivier-Coupeau, Mme Adam, M. Bacquet, Mme Biémouret, M. Cazeneuve, M. Chambefort, M. Jean-Michel Clément, Mme Karamanli, M. Lambert, Mme Lebranchu, M. Le Bris,
Mme Le Loch, M. Marsac, Mme Massat, M. Nauche, Mme Saugues, M. Urvoas, M. Viollet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Instituée pour veiller à l’exécution des lois, la gendarmerie est une force publique militaire, partie intégrante des forces armées. À ce titre, le ministre de la défense a autorité sur elle. Son action s’exerce sur l’ensemble du territoire national, hors de celui-ci éventuellement et aux armées. Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.

Sans préjudice de l’autorité du ministre de la défense, la gendarmerie nationale est placée sous l’autorité judiciaire, pour l’accomplissement de ses missions judiciaires. La police judiciaire est une mission essentielle de la gendarmerie, au même titre que les missions militaires.

Les autres missions de la gendarmerie sont d’assurer la sécurité publique et l’ordre public. À ce titre, la gendarmerie nationale participe à l’exécution des politiques et plans arrêtés par le ministère en charge de la sécurité.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les députés du groupe SRC n’adhèrent pas à la philosophie du projet de loi. Rien ne justifie à leurs yeux le rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur. En effet, étant une force armée, la gendarmerie nationale ne peut être rattachée qu’au ministre de la défense. De plus, « armée de la loi », son deuxième employeur ne peut être que l’autorité judiciaire. Enfin, parce que la gendarmerie est une force militaire qui assure des missions judiciaires, mais aussi de police administrative, il semble normal qu’elle prenne sa part des tâches de sécurité publique et d’ordre public. Le présent amendement vise à fixer ce qui est la réalité des missions de la gendarmerie nationale, dans le souci de concilier une tradition d’arme remontant aux anciennes maréchaussées d’avant l’ordonnance du 5 février 1549 et le désir légitime de la gendarmerie nationale de répondre au mieux aux exigences de l’ère contemporaine. Il vise aussi et surtout à garantir à la République l’État que l’outil irremplaçable qu’est sa gendarmerie nationale disposera dans l’avenir de la palette des missions qui sont son essence et d’un rattachement organique cohérent avec les hautes attentes placées en elle.