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APRÈS L'ART. 9 BIS
N° 51
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 51

présenté par

MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. – En zone de revitalisation rurale, à moins que l’investisseur n’y renonce explicitement, aucun logement compris dans une résidence de tourisme classée ne peut être commercialisé en l’absence d’un dispositif de garantie des loyers impayés. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’encadrement du dispositif des résidences de tourisme, la garantie des loyers joue un rôle essentiel puisqu’elle permet à la fois de sécuriser l’investisseur et d’assurer en amont un « tri » des dossiers.