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DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Michel Bouvard, Couve, Descoeur, Marcon, Morel-A-l'Huissier, Nayrou et Spagnou
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. – En zone de revitalisation rurale, à moins que l’investisseur n’y renonce explicitement, aucun logement compris dans une résidence de tourisme classée ne peut être commercialisé en l’absence d’un dispositif de garantie des loyers impayés. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans l’encadrement du dispositif des résidences de tourisme, la garantie des loyers joue un rôle essentiel puisqu’elle permet à la fois de sécuriser l’investisseur et d’assurer en amont un « tri » des dossiers.