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DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade,
M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel,
M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après l’article L. 321-1 du code du tourisme, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. – La commercialisation des résidences de tourisme est subordonnée à la connaissance par les futurs acquéreurs de l’identité de la personne physique ou morale qui en assure la gestion ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est nécessaire que les acquéreurs de résidences de tourisme non achevées connaissent l’identité précise du gestionnaire du futur équipement.