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APRÈS L'ART. 11
N° 100
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 100

présenté par

Mme Got, Mme Le Loch, M. Brottes, M. Dumas, Mme Massat, M. Gaubert, Mme Langlade,
M. Michel Ménard, M. Tourtelier, Mme Quéré, M. Manscour, M. Villaumé, Mme Erhel,
M. Lurel, M. Lebreton, M. Pupponi, Mme Coutelle, M. Goua, Mme Karamanli
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

I. – Après le premier alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent également droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions les logements qui ne font pas partie d'un village résidentiel classé inclus dans le périmètre d'une opération de l'immobilier de loisir définie à l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement pendant au moins 9 ans soit à un professionnel dans le cadre d'un mandat de gestion, soit à une personne physique. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans les communes touristiques et plus particulièrement en montagne plus de 80 % de l'offre repose sur la location meublée de résidences secondaires.

Cet amendement propose donc d'étendre la réduction d'impôt prévue à l'article L. 199 decies E aux logements qui ne sont pas situés dans une résidence de tourisme, qui sont achevés depuis quinze au moins et sont situés dans une station classée et dans une commune touristique, dès lors que ces logements font l'objet de travaux de réhabilitation.

Pour cette catégorie de logements, il est également proposé de conditionner l'octroi de la réduction d'impôt à l'obligation de mise en marché locatif.