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APRÈS L'ART. 18
N° 110
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 110

présenté par

M. Lejeune et M. Almont

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces prélèvements s’appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995). » ;

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.

« Lorsque le taux du prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l’État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l’article L. 2333-55-1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l’État est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 % ».

II. – L’article L. 2333-56 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :  

« L’abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article premier du décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, le cas échéant, les abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995, et le prélèvement progressif mentionné à l’alinéa précédent sont appliqués, d’une part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 2333-55-1, d’autre part, à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° du même article dans des conditions fixées par décret. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent à compter du 1er novembre 2008.

IV. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement réforme le prélèvement progressif sur le produit brut des jeux des casinos. Alors que le taux de ce prélèvement s’appliquait auparavant au produit brut des jeux pris dans son ensemble, il s’appliquera désormais, d’une part, à la partie du produit brut des jeux correspondant à l’exploitation des jeux de table et, d’autre part, à la partie du produit brut des jeux correspondant à l’exploitation des machines à sous (II). Cette réforme de l’assiette permettra de rendre plus lisible le niveau de taxation selon le type de jeux.

Les autres dispositions tirent quant à elles les conséquences de cette modification en ce qui concerne, d’une part, la limitation du taux cumulé du prélèvement progressif et du prélèvement au profit des communes d’accueil des casinos (I-2°) et, d’autre part, l’application des abattements sur le produit brut des jeux des casinos mentionnés à l’article 1er du décret du 28 juillet 1934 et au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (I-1° et II).

Ces mesures prennent effet à compter du début de l’actuelle saison ludique.