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ART. PREMIER
N° 130
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 130

présenté par

Mme Roig

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ARTICLE PREMIER

À l'alinéa 60, supprimer les mots :

« de plein droit ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à aligner strictement le régime de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages sur les dispositions prévues à l'article 5 de la directive 90/314 du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, en revenant ainsi à un régime de responsabilité pour faute. La France est le seul pays parmi tous les états membres à avoir institué une responsabilité de plein droit pour les agents de voyages, ce qui revient à faire peser sur ces derniers une responsabilité sans faute.

Concrètement, ce régime de responsabilité de plein droit signifie qu'il n'est pas besoin de commettre une faute pour être responsable. En outre, l'agent de voyages, suivant le principe du « guichet unique », est responsable de plein droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, qu'elles soient exécutées par lui-même ou par un prestataire de service (transporteur aérien, hôtelier, guides locaux).

Les agents de voyages français se retrouvent donc pénalisés vis-à-vis de leurs concurrents européens, ce qui accroît les risques de délocalisation et donc les conséquences négatives pour l'emploi. Classés de fait en profession à risque, ils subissent en outre une inflation de leurs polices d'assurances, sans compter qu'il ne reste plus que deux compagnies d'assurance, dont une britannique, qui acceptent de couvrir les risques liés à leurs activités.

Le régime de responsabilité de plein droit, qui s'est traduit par l'évolution d'une obligation de moyens vers une obligation de résultats, représente également un facteur d'insécurité juridique pour les agents de voyages. Les contentieux avec les consommateurs sont en recrudescence et les juges font preuve d'une sévérité accrue. Les agents de voyage sont ainsi placés sous haute surveillance, à l'heure ou l'exercice de leur profession est rendu plus difficile dans un monde rendu incertain par le développement de nouvelles menaces.

La mention des limitations de responsabilités issues des conventions internationales dans l'article L 211-15, alinéa 1er (nouveau) du code du tourisme (cf aliéna 59), proposée par le projet de loi, constitue certes une avancée. Cependant, il est impératif pour les raisons ci-dessus exposées que le régime de responsabilité soit effectivement proportionné aux obligations réelles pesant sur les agents de voyages à l'égard de l'acheteur, résultant du contrat, comme dans tous les autres états membres.

Cet amendement n'aura pas pour effet de réduire la protection des consommateurs. Les agents de voyages seront responsables des fautes prouvées et continueront à être responsables des fautes de leurs prestataires de services entrant dans le forfait touristique.