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APRÈS L’ART. 9 BIS A
N° 164
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 164

présenté par

M. Léonard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 9 BIS A, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 443-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 443-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3-1. – Les résidences mobiles de loisirs situées sur des terrains de camping classés au sens du code du tourisme ne peuvent être installées sur des emplacements ayant fait l’objet d’une cession en pleine propriété. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à encadrer la vente de lots situés au sein de terrains de camping destinés à l’installation de résidences mobiles de loisirs (mobil-homes). Ce phénomène, qui va de pair avec une tendance à la « résidentialisation » des emplacements de camping réservés aux mobils-homes, prend naissance dans le désir de nombre de nos concitoyens de disposer d’une résidence secondaire. Ce désir, rendu accessible par des propriétaires de camping peu scrupuleux, se heurte toutefois à la réalité de ce qu’est un emplacement de camping, entraînant des problèmes de voisinage sans fin et échappant à toute régulation par les pouvoirs publics.

Il s’agit là d’un risque d’autant plus grand que la paupérisation de certaine couches sociales, liée notamment à la crise économique, les poussent à voir dans la solution proposée par ces campings une issue à leur impossibilité d’acquérir une résidence principale.

S’il n’apparaît pas constitutionnellement possible de restreindre le droit de propriété en interdisant la vente de parcelles situées sur un terrain camping, il appartient néanmoins à la puissance publique de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des résidences mobiles de loisirs sur les terrains de camping.