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ART. PREMIER
N° 165
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 165

présenté par

M. Léonard

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ARTICLE PREMIER

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« g) Aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la vente de bons permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :

« et f »

les mots :

« , f et g ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de précision.

Cet amendement vient compléter l’amendement adopté par la commission des affaires économiques à l’alinéa 17, soumettant expressément les émetteurs de bons cadeaux aux dispositions de droit commun de la vente de voyages et de séjours.

C’est en effet au producteur du coffret cadeau et seulement à celui-ci que doit s’appliquer la règlementation prévue par le code du tourisme. L’amendement vise donc à exclure explicitement de son champ d’application les distributeurs de coffrets cadeaux, dont le métier n’est pas d’être opérateur de voyages.

Il s’agit donc d’adopter une règlementation suffisamment claire pour les différents opérateurs impliqués, qui garantisse à la fois une protection efficace au consommateur grâce à la désignation des seuls émetteurs desdits bons ou coffrets cadeaux comme responsables des prestations réalisées, tout en évitant une remise en cause de ce nouveau modèle économique.