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ART. 8
N° 193 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 193 Rect.

présenté par

M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel,
M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool,
M. Marcon, Mme Franco et M. Herbillon

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ARTICLE 8

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 8 :

« Lesdits organismes évaluateurs ne peuvent commercialiser auprès des hôtels qu'ils contrôlent d'autres prestations de services que l'évaluation pour laquelle leurs exploitants les ont sollicités ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les règles relatives à l'accréditation des organismes évaluateurs, dont le certificat de visite permettra le classement des établissements hôteliers, seront déterminées par le COFRAC, comité français d'accréditation, sur la base de son guide d'application de la norme NF EN ISO / CEI 17020 pris en compte pour l'accréditation des organismes d'inspection.

Bien qu'il s'agisse là de règles strictes, il apparaît néanmoins opportun de réaffirmer dans la loi l'interdiction pour les organismes évaluateurs de mettre à profit leurs visites d'établissement pour commercialiser des prestations connexes, notamment en matière de conseil.