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ART. 5
N° 196
ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 196

présenté par

M. Fasquelle, Mme Pons, M. Lejeune, M. Philippe Armand Martin, M. Diefenbacher, M. Vitel,
M. Reiss, Mme Zimmermann, M. Christian Ménard, M. Jean-Yves Cousin, M. Decool,
Mme Franco et M. Herbillon

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ARTICLE 5

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après l’article L. 133-3 du code de tourisme, il est inséré un article L. 133-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-3-1. – L’office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte issu de la Commission des affaires économiques permet à un office de tourisme intercommunal d’implanter plusieurs bureaux permanents en des endroits différents. Il convient d’ouvrir également cette faculté aux offices de tourisme communaux.