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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 13 TER
N° 205
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juin 2009

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DES SERVICES TOURISTIQUES - (n° 1722)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 205

présenté par

M. Léonard, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13 TER, insérer l'article suivant :

Au titre Ier du livre III du code du tourisme, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre 4

« Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse

« Art. L. 314-1. – Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d'alcool n'est plus autorisée dans le ledit débit pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'heure de fermeture des discothèques et autres établissements de nuit est aujourd'hui déterminée par le préfet et peut donc varier d'un département à l'autre.

Il convient de fixer des règles plus homogènes par décret, sans exclure a priori la compétence du préfet pour tenir compte des particularités locales. Il convient également de prévoir qu’une période minimale avant fermeture pourra être instaurée pendant laquelle la vente d’alcool n’est plus autorisée, et ce afin de renforcer la prévention en matière de sécurité routière et éviter d’éventuels accidents de la route liés au dépassement du taux autorisé d’alcoolémie.