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ART. PREMIER
N° 19
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juin 2009

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DE GROUPES - (n° 1734)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 19

présenté par

M. Vanneste

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ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. 222-14-2. – Le fait d'être présent de manière régulière au sein d'un groupement ou entente établie ayant l'intention de commettre des violences volontaires contre les personnes ou des destructions ou dégradation de biens, déjà caractérisées par un ou plusieurs faits matériels, est puni… (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 1 du texte vise à dissuader et à prévenir l'appartenance à des bandes socialement dangereuses. Toutefois, cet objectif ne sera pas atteint si le cadre juridique des incriminations est trop flou, et donc de nature à justifier l'absence ou l'abandon des poursuites judiciaires. Il a en effet tendance à s'appuyer sur des éléments subjectifs, limités dans le temps, fondés sur l'intention et non sur les faits, et de nature, cependant, à entraîner des peines collectives. Afin de réduire ce risque d'inefficacité, il est préférable de s'appuyer sur des faits suffisamment durables et objectifs pour justifier une incrimination solide. Cet amendement fait toutefois référence au texte de l'article 132-71 du code pénal consacré à la notion de « bande organisée » et auquel se réfère le texte de la proposition de loi.