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APRÈS L'ART. 2
N° 91 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 juin 2009

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DE GROUPES - (n° 1734)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 91 Rect.

présenté par

M. Ciotti

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à l'amendement n° 4 de M. Goujon

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APRÈS L'ARTICLE 2

Compléter cet amendement par les cinq alinéas suivants :

« Art. 11-6. – Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l’article 11-5. Il en va de même :

« 1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

« 2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État.

« Art. 11-7. – La tenue et la carte professionnelle dont les agents des personnes morales prévues à l’article 11-5 sont obligatoirement porteurs dans l'exercice de leurs fonctions ne doivent entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

« Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'État, ils peuvent être dispensés du port de la tenue. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous-amendement renforce les garanties entourant l’autorisation donnée par la loi de doter, sous certaines conditions, les agents privés de sécurité d’armes de 6è catégorie.