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ART. 2
N° 243
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 243

présenté par

M. Eckert, M. Ayrault, M. Mallot, M. Gaubert, M. Vidalies, M. Brottes, Mme Crozon,
Mme Le Loch, Mme Lemorton, M. Roy, M. Muet, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson,
M. Charasse, Mme Coutelle, M. Rogemont, Mme Boulestin, Mme Quéré, Mme Massat,
Mme Langlade, Mme Erhel, Mme Got, M. Tourtelier, M. Goua, M. Grellier, M. Peiro, M. Juanico,
M. Jung, M. Bloche, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Mazetier, Mme Lepetit, M. Liebgott,
Mme Marcel, Mme Martinel, M. Caresche, M. Bono, Mme Delaunay, M. Dumas, M. Dussopt,
Mme Lebranchu, M. Garot, M. Queyranne, Mme Olivier-Coupeau, Mme Bousquet,
Mme Adam, M. Plisson, Mme Oget, M. Urvoas, M. Néri, M. Jean-Claude Leroy, M. Marsac,
M. Michel Ménard, M. Viollet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

À l’alinéa 17, après le mot :

« collectif »,

insérer les mots :

« conclu avec des organisations syndicales représentatives et ayant recueilli la majorité absolue des voix aux élections des représentants du personnel ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’accord collectif ne peut être valide que s’il est signé par des organisations syndicales représentatives et que cet accord soit majoritaire. Cet amendement s’inspire de la « Position commune » du 9 avril 2008, signée par la CGT et la CFDT.

En matière de travail du dimanche, les accords collectifs doivent être des accords signés par des organisations syndicales qui représentent effectivement la majorité des salariés. Ce principe doit s’appliquer dès la promulgation de la présente loi, sans attendre l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions relatives à la représentativité des organisations syndicales prévues par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale, soit en août 2013.