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ART. 2
N° 244
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 244

présenté par

M. Eckert, M. Ayrault, M. Mallot, M. Gaubert, M. Vidalies, M. Brottes, Mme Crozon,
Mme Le Loch, Mme Lemorton, M. Roy, M. Muet, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson,
M. Charasse, Mme Coutelle, M. Rogemont, Mme Boulestin, Mme Quéré, Mme Massat,
Mme Langlade, Mme Erhel, Mme Got, M. Tourtelier, M. Goua, M. Grellier, M. Peiro, M. Juanico,
M. Jung, M. Bloche, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Mazetier, Mme Lepetit, M. Liebgott,
Mme Marcel, Mme Martinel, M. Caresche, M. Bono, Mme Delaunay, M. Dumas, M. Dussopt,
Mme Lebranchu, M. Garot, M. Queyranne, Mme Olivier-Coupeau, Mme Bousquet,
Mme Adam, M. Plisson, Mme Oget, M. Urvoas, M. Néri, M. Jean-Claude Leroy, M. Marsac,
M. Michel Ménard, M. Viollet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3132-3-2. – Toute dérogation au repos dominical est conditionnée par l’existence d’un accord salarial d’entreprise ou d’établissement de moins de deux ans en application de l’article L. 2242-8 du code du travail ou d’un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l’article L. 2241-1 du même code. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’autorisation de dérogation au repos dominical, est conditionnée par l’existence d’un accord salarial d’entreprise ou à défaut d’un accord salarial de branche de moins de deux ans, de façon à ce que le paiement double des heures travaillées le dimanche, ne se substitue pas à l’existence d’une politique salariale de revalorisation des salaires dans l’établissement concerné.