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ART. 2
N° 287
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 287

présenté par

M. Souchet, Mme Besse et M. Vanneste

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3132-25-7. – En cas d’ouverture le dimanche d’une entreprise non couverte par l’une des dérogations prévues par le présent code et nonobstant toutes autres condamnations à ce titre, les salariés qui y travaillaient le dimanche conservent le supplément de rémunération qu’ils percevaient à ce titre, supplément porté au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente quand il n’était pas à ce niveau. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le but d’éviter toute extension supplémentaire du travail dominical, conformément à l’exposé des motifs de la proposition de loi, et dans la mesure où celle-ci règle les cas légitimes d’ouverture dominicale, la contrepartie à l’extension raisonnable du travail dominical prévue doit être une sévère lutte contre ceux qui seraient tentés, malgré les aménagements apportés, d’ouvrir illégalement le dimanche.

Dans ces cas, quand l’entreprise concernée est condamnée, le salarié est doublement victime : d’avoir perdu son droit au repos dominical pendant un temps d’une part ; de perdre le supplément de rémunération dont il bénéficiait d’autre part.

Sa responsabilité n’étant pas engagée, contrairement à celle de son employeur, il ne doit pas perdre de rémunération. L’objet de cet amendement est donc qu’à partir du vote de la loi les salariés conservent le supplément de rémunération dont ils bénéficiaient au titre de leur travail du dimanche.

Il aura le double avantage d’une part de protéger les salariés éventuellement concernés ; d’autre part par le surcoût que générera la fraude de dissuader d’éventuels contrevenants.