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ART. 2
N° 313
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 313

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« À la demande du salarié, il est tenu compte de l’évolution de sa situation personnelle. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors même que le rapporteur insiste sur la nécessité du volontariat des salariés – notion incluse jusque dans le titre de la proposition de loi – et de justes contreparties pour celui-ci, la proposition organise elle-même le contournement de ces deux principes pour les établissements situés en zone touristiques, et qui représentent, toutes catégories confondues, près de 4.000 communes.

En effet, l’ouverture et le travail dominical « de droit » aboutissent à supprimer le volontariat du salarié d’une part (l’article L. 3132-25-4 ne vise pas la dérogation communes touristiques) et les contreparties d’autres part (l’article L. 3132-25-3) ne les visant pas plus.

Dans l’esprit des remarques faites par le Président de la République et le rapporteur lui-même sur le travail dominical, cet amendement vise donc à rétablir pour les communes touristiques et stations classées les principe du volontariat et de la juste rémunération du salarié.