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ART. 2
N° 347
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 347

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

Substituer aux alinéas 6 à 9 les trois alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa de l’article L.3132-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de vente au détail dans les stations classées au sens des articles L. 133-13 et suivants du code du tourisme peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel. ».

« II bis. – Après l’article L. 3132-25 du même code, sont insérés six articles L. 3132-25-1 à L. 3132-25-6 ainsi rédigés : ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement consistant à restreindre l’ouverture de plein droit dans les zones touristiques. Compte tenu des dispositions qui existent déjà dans ces zones, l’ouverture de plein droit à tous les établissements de vente au détail ne serait possible que dans les stations touristiques classées telles que prévues par le code général des collectivités territoriales. Il s’agit donc d’insérer un alinéa 2 à l’actuel article L. 3132-25, et ne réserver la possibilité d’ouvrir les commerces le dimanche de plein droit uniquement dans les stations classées au sens de L. 133-13 du code du tourisme. Les alinéas 5 et 6 du projet sont supprimés.