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APRÈS L'ART. 3
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2009

ORGANISATION ET RÉGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES - (n° 1788)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

M. Favennec

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C : Redevance forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse.

« Art. 1519 D. – Les communes sur le territoire desquelles sont implantées des lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées perçoivent chaque année une imposition forfaitaire en raison de cette implantation.

« Le montant de l’imposition forfaitaire est calculé à due concurrence du nombre de kilomètres de lignes implantés sur le territoire de la commune ; son montant sera fixé par décret, et révisable chaque année.

« Cette imposition forfaitaire est due par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires. Le fait générateur de l’imposition est la mise en service de la ligne de chemin de fer à grande vitesse.

« Cette imposition forfaitaire peut être perçue au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement public de coopération intercommunale et des communes sur le territoire desquelles est située la ligne de chemin de fer à grande vitesse. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet de cet amendement est d'instaurer une imposition forfaitaire sur les lignes de chemin de fer à grande vitesse afin d'indemniser les préjudices que les communes traversées par ces lignes, subiront.