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ART. 24
N° 16
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2009

ORGANISATION ET RÉGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES - (n° 1788)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 16

présenté par

M. Garrigue

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ARTICLE 24

Supprimer les alinéas 1 et 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article pose l’obligation d’assurer son service de vol entre deux passages à l’une des bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise.

Sous couvert de permettre l’organisation du transport public aérien, cet article 24. I (nouveau) a pour seule finalité de limiter le droit de grève.

En effet, le dispositif visé interdit l’exercice du droit de grève lorsque l’avion est en escale sur un site qui n’est pas une base d’affectation du personnel naviguant de l’entreprise.

A titre d’exemple, le personnel naviguant exerçant dans une compagnie régionale partant de sa base d’affectation qui est Nantes à destination de Marseille, qui n’est pas une base d’affectation,  ne pourra exercer son droit de grève à Marseille et devra attendre de rejoindre une base d’affectation pour exercer son droit de grève.

Vous pouvez convenir que priver le salarié du droit constitutionnel qu’est le droit de grève en France Métropolitaine pour permettre l’organisation du transport public alors qu’il existe d’autres moyens de transport (le rail notamment) permettant de remplir l’objectif poursuivi démontre le caractère disproportionné du dispositif par rapport au but recherché.

Enfin, le droit de grève ne peut être encadré sans discussion, sans concertation avec les organisations syndicales, au détour d’un amendement déposé fortuitement au Sénat puis amendé en commission économique.

Pour l’ensemble de ce qui précède l’article 24.I (nouveau) doit être supprimé : c’est l’objet de cet amendement.