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APRÈS L'ART. 23 SEXIES
N° 124
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2009

ORGANISATION ET RÉGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES - (n° 1788)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 124

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 23 SEXIES, insérer l'article suivant :

L'article L. 225-5 du code de la route est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° À l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La carte de qualification de conducteur, prévue par la directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, ne peut être délivrée à l'issue des formations obligatoires de conducteurs qu'après vérification de la validité du permis de conduire des conducteurs concernés.

Le présent amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité à l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur de consulter le fichier national du permis de conduire afin de vérifier la validité du permis de conduire du conducteur bénéficiaire de ladite carte de qualification.