Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 16
N° 37
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2009

FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE - (n° 1793)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 37

présenté par

M. Goasguen

----------

ARTICLE 16

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° bis L’article L. 6351-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-6. – La déclaration d’activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l’article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n’a pas été adressé à l’autorité administrative ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 16 dispose des modalités d'enregistrement de la déclaration d'activité et de son éventuelle annulation. Dans un effort de transparence et de contrôle amélioré des organismes de formation, il semble indispensable que ceux-ci adressent en temps voulu les documents prescrits par la loi, à défaut de transmission il semble cohérent d'annuler de manière automatique leur enregistrement d'activité.