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ART. 14
N° 48
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2009

FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE - (n° 1793)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 48

présenté par

M. Luca, M. Straumann, M. Wojciechowski, M. Michel Voisin, M. Roubaud,
M. Lazaro, M. Vitel, M. Herth, M. Remiller, M. Christian Ménard, M. Decool, M. Cosyns,
Mme Grosskost, Mme Franco, M. Myard, Mme Louis-Carabin et M. Poisson

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ARTICLE 14

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 11 :

« Les sommes versées à ce titre, par les entreprises, sont mutualisées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de respecter le cycle de chaque entreprise, il convient de laisser les instances paritaires décider, comme il est d'usage au sein des fonds d'assurance formation, du régime de mutualisation applicable aux principales catégories d'entreprises.

Ce sous amendement, qui maintient l'obligation pour les organismes paritaires de mutualiser les sommes perçues auprès des entreprises, propose une formulation conforme aux termes du Code du Travail en vigueur dans son article L 6332-7.

Ainsi, les instances paritaires au sein de chaque OPCA pourront, pour la section des entreprises de 10 à 49 salariés, convenir d’un régime de mutualisation particulier. Ce dernier pourra tenir compte de ce type d’entreprise caractérisé par l’absence de « responsable Formation » et la nécessité de « prendre le temps de la réflexion » pour construire et organiser un projet de développement des compétences des salariés.

Il est d’usage pour plusieurs Fonds d’assurance formation aujourd’hui d’opérer pour ces entreprises (10-49) une mutualisation à deux ou trois ans pour donner à l’entreprise le temps et les moyens de construire son projet.

Ne pas tenir compte de cette contrainte amènerait à traiter et à gérer les entreprises de 10-49 salariés comme les entreprises de -10 salariés, ce qui est l’esprit contraire de la nouvelle segmentation prévue par le législateur.