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ART. 20
N° 191
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2009

FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE - (n° 1793)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 191

présenté par

M. Rousset, Mme Iborra, M. Issindou, M. Gille, M. Queyranne,
M. Vauzelle, M. Lurel, Mme Marisol Touraine, Mme Boulestin, M. Marsac,
Mme Langlade, Mme Berthelot, M. Bascou, Mme Coutelle, Mme Faure, Mme Génisson,
M. Gorce, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Lebreton, M. Néri,
M. Sirugue, M. Vidalies, M. Villaumé
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 20

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 214-13 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Un plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré et adopté par chaque conseil régional pour une durée de six ans.

« Ce plan traduit les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue sur la base d’une analyse partagée des besoins en termes d’emplois et de compétences par bassins d’emplois.

« Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d’assurer un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d’information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l’information, à l’orientation et à la validation des acquis de l’expérience.

« Il est adopté après concertation avec l’État, les collectivités territoriales concernées, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés de niveau régional et représentatives à l’échelon national ainsi que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail. Il prend en compte les orientations mentionnées au 1° de l’article L. 6111-1 du code du travail.

« Il est soumis préalablement à son adoption, pour avis, aux départements, au conseil économique et social régional, à la chambre régionale de commerce et d’industrie, à la chambres régionale des métiers et de l'artisanat, à la chambre régionale d’agriculture, au conseil académique de l’éducation nationale, au comité régional de l’enseignement agricole et au comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Le plan fait l’objet de conventions d’application avec l’État : préfet de région et autorités académiques. Ces conventions comportent des objectifs quantitatifs et qualitatifs et s’imposent aux signataires.

« Il fait également l’objet de convention opérationnelle avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

« Il peut par ailleurs faire l’objet de conventions avec les partenaires sociaux.

« L’évaluation du plan est assurée selon des modalités générales définies par le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans le cadre de son évaluation des politiques de formation professionnelle assurées par l’ensemble des intervenants : Etat, partenaires sociaux, Régions.

2° Le troisième alinéa du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées : « S’agissant des demandeurs d’emplois, ces conventions d’application , lorsqu’elles comportent des engagements réciproques de l’État, de la région et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d’orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l’article L. 5312-11 du même code. ».

3° Au premier alinéa du VI, les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Elle élabore et adopte le plan régional de développement de la formation professionnelle.

« Ce plan est adopté après concertation avec l’État et après avis des conseils généraux et du Conseil économique, social et culturel de Corse.

« Le plan fait l’objet de conventions d’application avec l’État : préfet de région et autorités académiques. Ces conventions comportent des objectifs quantitatifs et qualitatifs et s’imposent aux signataires.

« Le plan fait également l’objet de conventions opérationnelles avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail.

« Il peut par ailleurs faire l’objet de conventions avec les partenaires sociaux.

« L’évaluation de ce plan est assurée selon des modalités générales définies par le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

« L’évaluation du plan est assurée selon des modalités générales définies par le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans le cadre de son évaluation des politiques de formation professionnelle assurées par l’ensemble des intervenants : État, partenaires sociaux, régions.

« La collectivité territoriale de Corse assure la mise en œuvre des actions d’apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l’éducation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’adoption du Plan régional de développement des formations (PRDF) par le conseil régional a été actée par la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, qui affirme le principe selon lequel les Régions ont l’entière responsabilité de l’apprentissage et de la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi.

Cette responsabilité est cohérente par ailleurs avec l’adoption par les Régions des schémas régionaux de développement économique et d’aménagement du territoire. La formation ne peut être traitée comme un objectif en soi mais bien être au service des habitants, des entreprises et des territoires.

Le présent amendement vise donc à réaffirmer cette prérogative qui doit rester de la responsabilité du conseil régional.

Les premiers plans régionaux de développement des formations professionnelles ayant été adoptés dans des temporalités différentes suivant les Régions, il faut laisser à chacune d’entre elles la liberté de l’adopter selon son calendrier, sans fixer de date butoir.

La phase de concertation et de consultation implique l’ensemble des partenaires concernés au niveau régional

Le caractère prescriptif du Plan régional de développement des formations (PRDF) est fortement souhaité par les Régions afin d’instaurer une réelle cohérence entre les Plans Régionaux de Développement des Formations et les décisions des différents ministères impactant la carte des formations.

Ce caractère prescriptif s’incarne dans des conventions d’application, signées avec le représentant de l’Etat, les autorités académiques.

Elles comportent des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui engagent les signataires.

Afin d’assurer une cohérence entre les politiques de formation mises en place par Pôle Emploi et le Plan régional de développement des formations (PRDF), une convention opérationnelle est signée entre Pôle Emploi et le conseil régional.

Par ailleurs, les conseils régionaux souhaitent pouvoir associer plus étroitement les partenaires sociaux afin d’assurer une cohérence avec leurs politiques de formation professionnelle.