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ART. 4
N° 220
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2009

FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE - (n° 1793)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 220

présenté par

M. Issindou, M. Gille, Mme Iborra, M. Rousset, Mme Marisol Touraine,
Mme Boulestin, M. Marsac, Mme Langlade, Mme Berthelot, M. Bascou,
Mme Coutelle, Mme Faure, Mme Génisson, M. Gorce, Mme Hoffman-Rispal,
M. Juanico, M. Lebreton, M. Néri, M. Queyranne, M. Sirugue,
M. Vauzelle, M. Vidalies, M. Villaumé
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code du travail est ainsi modifié :

« I. – La section 5 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° Son intitulé est ainsi rédigé :

« Section 5 

« Transférabilité et la portabilité du droit individuel à la formation ».

« 2°Les articles L. 6323-17 et L. 6323-18 sont remplacés par trois articles L. 6323-17 à L. 6323-18-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 6323-17. – Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute lourde.

« En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage et non consécutive à une faute lourde, les sommes correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire horaire prévu par la première phrase du second alinéa de l’article L. 6332-14, pourront être mobilisées par l’intéressé :

« 1° Lorsqu’il est au chômage, et en priorité pendant sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, en accord avec le référent chargé de son accompagnement, au cours de la première moitié de sa période d’indemnisation, afin d’abonder le financement d’actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de mesures d’accompagnement ;

« 2° En accord avec son nouvel employeur pendant les deux années suivant son embauche, afin d’abonder le financement d’actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience organisées dans le cadre de la formation continue du salarié.

« 3° L’article L. 6323-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-18. – Dans la lettre de licenciement, l’employeur informe, s’il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation. À l'expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, dans les conditions fixées par décret, le solde des droits acquis à ce titre et non utilisé, ainsi que l’organisme collecteur paritaire chargé des versements prévus à l’article L. 6323-18-1 au titre de la professionnalisation, ou le cas échéant au titre du plan de formation des entreprises qui y adhèrent.

« 4° Après l’article L. 6323-18 du même code, est inséré un article L. 6323-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-18-1. – Les organismes collecteurs paritaires visés au chapitre II du titre III du présent livre prennent en charge les montants financiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 6323-17 selon les modalités suivantes :

« 1° Lorsque les actions sont mises en œuvre pendant la durée de la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’organisme collecteur paritaire compétent est celui dont relève l’entreprise dans laquelle l’intéressé a acquis ses droits ;

« 2° Lorsque les actions sont mises en œuvre dans la nouvelle entreprise, l’organisme collecteur paritaire compétent est celui dont relève ladite entreprise.

« L’imputation de ces montants financiers est définie par accord collectif de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé. À défaut d’un tel accord, ces montants sont imputés au titre de la section, « professionnalisation » ou le cas échéant « plan de formation », de l’organisme collecteur paritaire.

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 6323-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du droit individuel de formation. ».

III. – L’article L. 1233-66 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-66. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6323-17, les actions de la convention de reclassement personnalisé peuvent notamment être mises en œuvre et financées par l’utilisation du solde des droits que le salarié a acquis au titre du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 6323-1 à la date de la rupture de son contrat de travail. La durée des droits correspondant à ce solde, plafonné à vingt heures par année d’ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, les partenaires sociaux ont souhaité consacrer le DIF comme un droit attaché à la personne en évoquant la possibilité et l’opportunité de sa transférabilité.

Dans l’accord du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, les partenaires sociaux, pour garantir, le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat de travail, ont développé et mis en place un mécanisme de portabilité du droit individuel de formation.

L’article 4 rend effectif ce mécanisme, permettant ainsi au salarié de pouvoir continuer à mobiliser ses droits en dehors de l’entreprise où il les a acquis, évitant ainsi une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.

L’article 4 adapte la Section V du Chapitre III, pour renforcer la clarté et la lisibilité des différents textes et permettre ainsi la bonne évolution du mécanisme de la portabilité, permettant d'assurer une meilleure lisibilité et compréhension de ce droit.