Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. PREMIER TER
N° 222
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 222

présenté par

M. Bloche, M. Ayrault, Mme Batho, Mme Hoffman-Rispal, Mme Martinel, Mme Adam,
M. Bataille, M. Cacheux, M. Cocquempot, M. Derosier, Mme Duriez,
M. Fruteau, M. Goua, M. Issindou, M. Lambert, M. Jean-Claude Leroy,
M. Philippe Martin, M. Moscovici, M. Peiro, M. Roman, M. Jean-Louis Touraine et Mme Berthelot

----------

ARTICLE PREMIER TER

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1°ter À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331-26, les mots : « d’envoi » sont remplacés par les mots : « de réception » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de corriger la disposition qui pose une alternative concernant l’envoi du 2e avertissement. En effet, cette lettre peut être soit « remise contre signature », soit remise « avec tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation ». Par conséquent, il est possible que l’internaute n’en prenne jamais connaissance alors que l’envoi de cette lettre, réputée reçue, est le point de repère pour le déclenchement du mécanisme de sanction pour « négligence caractérisée » (article 3 bis : « la négligence caractérisée s’apprécie sur la base des faits commis au plus tard un an après l’envoi de cette recommandation »).

Par cet amendement, il est précisé que la réception de cet avertissement doit être prouvée et non sa simple date d’envoi.