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PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Boulestin, M. Brottes, M. Pupponi, Mme Marcel, Mme Fourneyron,
M. Bascou, Mme Bousquet, Mme Clergeau, M. Deluga, M. Yves Durand,
M. Forgues, Mme Got, Mme Imbert, Mme Lacuey, M. Lemasle, M. Likuvalu,
M. Marsac, M. Montebourg, Mme Pau-Langevin, M. Rodet, M. Rogemont,
M. Terrasse et M. Vézinhet
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout vendeur de phonogramme ou vidéogramme, mais également de fichier de film ou de musique doit, par voie de marquage, étiquetage ou affichage, ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur de la part revenant à la création sur le prix de vente. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La part revenant aux créateurs dans le prix final d’une œuvre que ce soit un DVD ou un CD ou encore de la musique en ligne est très faible. Cet amendement a pour objectif d’encourager une meilleure répartition en faveur des créateurs des revenus tirés de l’exploitation d’une œuvre en rendant publique cette part.