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PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Le Bouillonnec, Mme Lemorton, Mme Faure, M. Gaubert, M. Deguilhem,
M. Balligand, M. Boucheron, M. Cathala, Mme Delaunay, M. Jean-Louis Dumont,
M. Facon, M. Glavany, Mme Hurel, M. Giraud, M. Jung, M. Le Bris,
M. Lurel, M. Mesquida, Mme Oget, M. Queyranne, Mme Robin-Rodrigo,
M. Sapin et M. Valls
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ARTICLE ADDITIONNEL
AVANT L'ARTICLE
Après l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. – Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle doivent se faire sur la base d’une information précise quant à la vente ou l’usage des œuvres, phonogrammes et vidéogrammes concernés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Lorsque les œuvres sont diffusées dans certains média sous la forme de licence, de rémunération proportionnée, ou de forfaits, certains ayants droit ne sont pas rémunérés pour l’usage global de leur œuvre. Ce phénomène est récurrent. Par exemple, lorsqu’une radio signe un accord de licence ou de forfait avec un organisme collecteur, ce dernier paie une somme fixe quels que soient les artistes diffusés. C’est l’organisme collecteur qui a la charge de la redistribution des sommes aux ayants droit au prorata des passages radio. Or, cette information est parfois partielle ou absente. L’objectif de cet amendement est de contraindre l’ensemble des utilisateurs à fournir aux organismes collecteurs les statistiques précises des titres diffusés pour que la répartition soit réellement représentative de l’audience.