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ART. 2
N° 615
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 615

présenté par

M. Gagnaire, M. Dosière, Mme Le Loch, M. Jean-Marie Le Guen, M. Urvoas,
M. Bacquet, M. Boisserie, M. Carcenac, M. Cuvillier, M. Giacobbi, M. Dufau,
M. Emmanuelli, Mme Génisson, M. Habib, M. Jibrayel, M. Launay, Mme Lignières-Cassou,
Mme Mazetier, M. Nayrou, Mme Pinville, M. Plisson, M. Roy et M. Valax

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ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 1 et 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les deux premiers alinéas de cet article visent à ajouter à la liste des délits pouvant être jugés par un seul magistrat du tribunal correctionnel, les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle lorsqu’ils sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne.

Les auteurs de cet amendement considèrent que du fait de la difficulté de la preuve et des peines lourdes en la matière (300 000 euros d’amende, 3 ans d’emprisonnement, suspension de l’accès à internet), la composition collégiale du tribunal (trois magistrats) doit être maintenue.

Par ailleurs, rien ne justifie des traitements différents selon la façon dont est commis le délit de contrefaçon : formation collégiale pour le délit de contrefaçon « ordinaire », juge unique pour le délit de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne. Pour être cohérent, il aurait fallu créer un nouveau délit.