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ART. 6 BIS
N° 54
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2009

ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE MAYOTTE - (n° 1843)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 54

présenté par

M. Yanno et M. Frogier

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ARTICLE 6 BIS

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« À l’issue de la mise à disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 59-1, si le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service conduit à ce que leur nombre soit inférieur à la moyenne des effectifs de référence dans l’ensemble des départements et régions métropolitains avant le transfert prévu à l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, une compensation financière correspondant à cet écart est attribuée après l’avis de la commission mentionnée à l’article 55. La moyenne mentionnée ci-dessus est calculée en fonction des effectifs de personnel par élève et de l’organisation du service public de l’enseignement, dans les conditions fixées par décret. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Il est créé un prélèvement sur recettes de l'État destiné à verser à la Nouvelle-Calédonie la compensation des charges prévue au présent article.

« Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’instar du texte voté par les parlementaires sur la loi relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert des agents TOS aux régions et départements d’outre-mer, il s’agit d’assurer à la Nouvelle-Calédonie les mêmes moyens en agents TOS que ceux dont ont disposé les collectivités territoriales métropolitaines en 2004.

Cet amendement est conforme à l’avis émis par les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de la réunion du 12 juin 2009.

Il précise également que les compensations financières versées à la Nouvelle-Calédonie en vertu de l’article 55-1 de la loi n°99-209 sont financées par prélèvement sur recettes de l’État.

Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État du présent amendement font l’objet d’une augmentation à due concurrence des droits de consommation sur les tabacs.