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ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE MAYOTTE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Yanno et M. Frogier
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ARTICLE
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Toutefois, le congrès, à la majorité des trois cinquième de ses membres, peut modifier les échéanciers prévus au présent article. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cette modification reprend les stipulations de l’accord de Nouméa qui prévoient que le congrès peut, selon le principe d’auto-organisation, moduler le calendrier de transfert des compétences qui est prédéfini au sein de l’accord.
Il s’agit de conférer au congrès, ainsi que prévoit l’accord de Nouméa, la maîtrise du calendrier des transferts de compétences, à l’exception de ceux portant sur les compétences dites régaliennes.
Pour mémoire, le point 5 du préambule de l'accord de Nouméa stipule que :
« Le partage des compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée. Il sera progressif. Des compétences seront transférées dès la mise en oeuvre de la nouvelle organisation. D'autres le seront selon un calendrier défini, modulable par le Congrès, selon le principe d'auto-organisation. »
Le point 3 de l'accord dispose pour sa part que :
« Le Congrès, à la majorité qualifiée des trois cinquièmes, pourra demander à modifier l'échéancier prévu des transferts de compétences, à l'exclusion des compétences de caractère régalien. L'État participera pendant cette période à la prise en charge financière des compétences transférées. Cette compensation financière sera garantie par la loi constitutionnelle. »