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ART. 5
N° 69
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2009

ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE MAYOTTE - (n° 1843)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 69

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 5

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« L’État participe au financement de l’établissement public jusqu’en 2014 sous forme de subventions à l’investissement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 5 du projet de loi prévoit que l’État participe au financement de l’établissement public d’incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

Dans la mesure où les missions d'un établissement public d'incendie et de secours, à l'instar des services d'incendie et de secours dans les départements de métropole et d'outre-mer, ne concernent pas des compétences de l'État, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles cette participation de l’État sera assurée. Le relevé de conclusions du comité des signataires du 8 décembre 2008 a prévu un accompagnement de l'État en matière de sécurité civile, y compris par un appui à l'équipement des collectivités. A cet effet, il est prévu que le fonds d’aide à l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours intervienne à hauteur de 5 M€ sur cinq ans.

L'amendement proposé précise donc l'engagement de l'État.