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ART. 9
N° 14
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14

présenté par

M. Forissier et M. Riester

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ARTICLE 9

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« postérieurement à »

les mots :

« indépendamment du moment de »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’ouverture des jeux en ligne est une opportunité économique. S’il est légitime de circonscrire son périmètre pour prévenir les éventuelles dérives, il convient toutefois de permettre aux opérateurs d’offrir une variété de produits suffisante. C’est pourquoi les opérateurs agréés doivent pouvoir proposer des jeux sans considération de la chronologie de l’intervention du hasard et de l’intervention du savoir faire.

Limiter l’ouverture aux « jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains », n’est pas conforme aux objectifs de la loi qui tend à limiter l’offre de jeux de cercle reposant sur le hasard exclusivement. La disposition telle que rédigée actuellement constitue donc une restriction non nécessaire et disproportionnée aux libertés protégées par le droit communautaire. Il convient en conséquence de modifier le texte dans le sens proposé.

Pour éviter toutes difficultés d’application du texte, il convient également de préciser que pourront également être autorisés les jeux d’adresse faisant appel au savoir faire du joueur.