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ART. 4
N° 59
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 59

présenté par

M. Perruchot, M. Dionis du Séjour, M. Lachaud et M. Vigier

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ARTICLE 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ne peut être proposé au public, tout système d’échange ou d’intermédiation de paris hippiques ou sportifs ou de bourse aux paris hippiques ou sportifs, dans lequel les parieurs s’échangent des paris. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le betting exchange, un parieur joue contre un autre parieur, en lui proposant une cote. Les parieurs parient sur la survenance d’un événement, soit sur la victoire d’un compétiteur (« back ») soit sur sa défaite (« lay »).

Il est possible d’échanger ou de revendre des positions à d’autres joueurs, dans ce qui s’apparente à une véritable « bourse aux paris », avec ses produits dérivés.

L’opérateur intervient dans ce système en tant que pur intermédiaire en encaissant une commission sur les gains des parieurs.

L’autorisation de cette forme de pari, introduite par la possibilité donnée à un opérateur de proposer au public une cote correspondant à « une » évaluation des résultats qui n’est pas la sienne, mais celle d’un joueur, contredit le principe de « l’ouverture maîtrisée » promue par le projet de loi :

- il transforme les joueurs en bookmakers, puisque ce sont eux qui fixent la cote et proposent les paris, tout en restant anonymes les uns pour les autres ; l’opérateur agréé et contrôlé par l’ARJEL ne sera donc pas le bookmaker, mais un intermédiaire se contentant de relayer un offre de cote fixée par un autre ;

- a priori, le joueur - bookmaker n’est pas soumis aux règles fiscales et au plafonnement du TRJ imposé aux opérateurs, alors qu’il s’agit d’éléments essentiels pour l’exercice d’une concurrence loyale.

Les débats intervenus devant la Commission des finances ne permettent pas, à ce jour, de répondre précisément à des questions importantes telles que : les gains étant versés par les joueurs, comment s’appréciera le TRJ et comment s’appliquera le plafonnement du TRJ ? Comment une commission de 2 à 5% au profit de l’intermédiaire opérateur suffira-t-elle à maintenir le TRJ sous le plafond qui doit être défini entre 80 et 85% selon le Gouvernement ? L’opérateur devra-t-il ponctionner ces gains pour faire respecter le plafonnement du TRJ, ces ponctions devront-elles fluctuer, le joueur en sera-t-il informé ?

En l’absence de réponses précises à ces interrogations le dispositif envisagé apparaît incompatible avec les objectifs de la loi.

De plus il n’est pas inutile de rappeler que cette forme de pari génère des risques qui lui sont propres, illustrés par différentes affaires de paris truqués ayant pour support le betting exchange, apparues au Royaume-Uni en 2004 et en 2006 (ex. : affaires Miles Rodgers et Mercer ; opération «crypton» appelée aussi affaire « Fallon », citées sur betting market.com : « betting exchanges – disruptive innovation at work »). Par définition, la traçabilité des paris (on ne sait pas à proprement parler contre qui on joue) et le contrôle des objets de paris sont rendus difficiles par le format de l’échange de positions directement entre parieurs.

Les grands opérateurs de bookmaking au Royaume-Uni critiquent ce système car il recèle toutes les possibilités de paris sur les perdants d’un événement sportif ou d’une course hippique. Le présent amendement propose donc d’interdire le betting exchange.