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ART. 18
N° 65
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 65

présenté par

M. Lachaud

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ARTICLE 18

Compléter la première phrase par les mots :

« et ouvert exclusivement aux joueurs ou parieurs visés à l’article 12. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de confirmer les dispositions de l’article 6 en limitant l’accès aux sites des opérateurs aux seuls joueurs ou parieurs résidant ou séjournant en France.

Dans le cadre du projet de loi, une attention particulière est portée à la protection des joueurs, à la sécurité des opérations de jeux et à la lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent.

Ces objectifs nécessitent de pouvoir disposer de l’identification précise des parieurs et d’être en mesure de les contrôler. C’est ce qui est prévu pour les parieurs résidant ou séjournant en France. Dès le moment ou la loi laisserait la possibilité aux opérateurs d’accepter sur leur site « .fr » des parieurs ne résidant ou ne séjournant pas en France, les autorités françaises n’auront aucune faculté de contrôle.

Ceci n’est pas sans conséquence eu égard au caractère mutuel des paris hippiques.

Si, dans le cas des paris à la cote, le joueur joue individuellement contre l’opérateur, tel n’est pas le cas en pari mutuel où les parieurs jouent dans une même masse. Ainsi, si des contrôles ne sont pas opérés par les opérateurs, des sommes provenant d’activités illicites pourraient aisément se retrouver dans la masse d’enjeux des parieurs français. Ce faisant, elles seraient réparties entre les gagnants les constituant ainsi, de facto, complices d’activités délictueuses, de même que l’État au travers des prélèvements qui seraient de la même manière opérés sur ces sommes.

Ce point est par ailleurs fondamental pour le PMU car si des opérateurs agréés en France pouvaient proposer leur offre hors de France, les conséquences pourraient être les suivantes.

Le PMU a donné une exclusivité de sa prise de paris sur certains territoires et notamment s’agissant des plus importants en termes de chiffres d’affaires auprès de la Suisse et de l’Italie.

Le fait que des opérateurs agréés en France puissent dans le cadre de la loi française « capter » la clientèle de ces deux pays poserait au PMU des difficultés commerciales voire un risque de contentieux juridique. De même, les autres opérateurs avec lesquels le PMU a conclu des contrats de partenariat depuis de nombreuses années et qui ont développé le marché des courses françaises dans leur pays pourraient également être surpris, voire contester, le fait que des nouveaux entrants aient accès à un service (la prise de paris par Internet) que le PMU leur a jusqu’à présent contesté.

Ces partenaires pourraient d’ailleurs être directement concurrencés sur leurs marchés par le PMU, dans le cas où leurs ressortissants engageraient directement leurs paris auprès de son site Internet. On peut imaginer que certains souhaiteraient dès lors suspendre voire supprimer l’offre française de leur réseau de distribution physique.