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ART. 12
N° 73
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73

présenté par

M. Perruchot, M. de Courson et M. Vigier

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ARTICLE 12

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« L’entreprise prend toutes dispositions pour garantir que les approvisionnements par le joueur de son compte joueur sont faits avec des fonds lui appartenant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

A supposer que l’opérateur de jeux conserve dans son fichier de joueurs l’identification du compte bancaire des joueurs, il ne pourra pas vérifier que l’alimentation d’un compte joueur provient réellement de ce compte bancaire.

En effet, lorsque la mise est faite par carte bancaire, l’opération de paiement ne transporte pas d’identifiant de compte bancaire attaché à la carte, mais seulement un identifiant carte qui plus est, est susceptible d’évoluer dans le temps (renouvellement ou changement de carte). De même pour une alimentation par virement, le compte bancaire à l’origine des fonds est une donnée protégée par le secret bancaire que la banque de l’opérateur de jeux n’est pas habilitée à transmettre à l’opérateur de jeux.

Cet amendement vise donc à rédiger de manière plus pragmatique cet alinéa.