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ART. 50
N° 115
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 115

présenté par

M. Chassaigne, Mme Buffet, M. Sandrier et M. Brard

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ARTICLE 50

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dans la limite de ce qui est techniquement possible ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’état actuel des technologies, il est impossible de garantir la fiabilité d’une interdiction d ‘accès à un site internet. Les Opérateurs de Communication Electronique sont confrontés à des plateformes de jeux en ligne conçues pour résister aux différents types de blocage techniquement envisageables comme le blocage DNS qui peut être contourné par le téléchargement de programmes aisément disponibles ou le blocage de l’adresse IP, inefficace dans la mesure où le site peut changer d’adresse IP chaque seconde (« fast flux »).

Par conséquent, compte tenu du fait que les opérateurs ne peuvent pas garantir le succès total d’un blocage (obligation de résultat), il est important de borner l’obligation juridique des OCE à la mise à disposition de tous les moyens dont ils disposent en l’état pour mettre en œuvre la décision du juge des référés (obligation de moyen). Nous noterons, à ce titre, que le Bundestag allemand s’apprête à adopter un Projet de loi de lutte contre la pédopornographie dans les réseaux de communication, qui limite également la responsabilité des opérateurs à une obligation de moyens. Le texte présente la disposition suivante au 7e alinéa de l’article 1: « Les prestataires de services visés au § 2 ne sont responsables que lorsqu’en cas de faute, ils ne mettent pas en œuvre correctement les mesures visées aux § 2 à 4 concernant la liste noire »