Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 4
Nos 216 à 224
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENTS Nos 216 à 224

présentés par

Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt

----------

ARTICLE 4

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il ne peut être proposé au public, tout système d’échange ou d’intermédiation de paris hippiques ou sportifs ou de bourse aux paris hippiques ou sportifs, dans lequel les parieurs s’échangent des paris. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à exclure explicitement le « pari entre personnes » (betting exchange) du présent projet de loi.

Ce type de pari à cote permet à un parieur de jouer joue contre un autre parieur, en lui proposant une cote. Dans ce système, l’identification de la partie adverse  se limite à un pseudonyme. Les parieurs parient sur la survenance d’un événement, soit sur la victoire d’un compétiteur, soit sur sa défaite. De plus, il est possible d’échanger ou de revendre des positions à d’autres joueurs, dans ce qui s’apparente à une véritable « bourse aux paris », avec ses produits dérivés. L’opérateur intervient alors en tant que pur intermédiaire en encaissant une commission sur les gains des parieurs.

Ce type de pari n’est autorisé que dans des marchés extrêmement libéralisés et sur lesquels le pari à la cote est déjà autorisé (Irlande, Royaume-Uni, Gibraltar, Malte).

Il génère des risques qui lui sont propres, illustrés par différentes affaires de paris truqués. Par ailleurs, la traçabilité des paris et le contrôle des objets de paris sont rendus difficiles par le format de l’échange de positions directement entre parieurs, puisqu’on ne sait pas vraiment contre qui on joue.

Les études réalisées en la matière démontrent que « le pari entre personnes » est potentiellement générateur d’un taux d’addiction nettement supérieur à la moyenne des autres paris. Ainsi, au Royaume-Uni 9,8 % des parieurs le pratiquant développent des problèmes d’addiction, alors qu’on considère que les problèmes d’addiction concernent généralement entre 1 et 3 % des joueurs (Gambling Commission, rapport 2007).

« Le pari entre personnes » n’est pas directement mentionné par le présent texte de loi. Pour autant, la définition du pari à cote, peut, en l’état, être détournée par des artifices et reste équivoque.

En conséquence, il convient de l’interdire explicitement.

Ces amendements identiques ont été déposés par 27 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Adt n°
216
de Mme Fourneyron, MM. Jean-Michel Clément et Bapt
Adt n°
217
de MM. Gorce, Dussopt et Duron
Adt n°
218
de Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux
Adt n°
219
de Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier
Adt n°
220
de M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes
Adt n°
221
de MM. Juanico, Villaumé et Rogemont
Adt n°
222
de MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen
Adt n°
223
de MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu
Adt n°
224
de MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal