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ART. 4
N° 613
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 613

présenté par

M. Censi

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ARTICLE 4

Rédiger ainsi cet article :

« Ne peuvent être proposés au public les paris sportifs à la cote dans lesquels le montant maximum de la perte potentielle est, hors application des prélèvements et déductions prévus ou autorisés par la loi, supérieur au montant de la mise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le spread betting (pari « à fourchette ») est un type de pari à risque dans lequel le parieur ne connaît pas à l’avance le montant de sa perte potentielle. Ce type de pari n’est autorisé que dans des marchés extrêmement libéralisés (Irlande, Royaume-Uni, Gibraltar, Malte).

Selon les études disponibles, il est potentiellement générateur d’un taux d’addiction nettement supérieur à la moyenne des autres paris (au Royaume-Uni, selon la Gambling Commission, dans son rapport 2007 « British Gambling Prevalence » 14,7 % des parieurs pratiquant le « spread betting » développent des problèmes d’addiction ; or, on considère généralement que les problèmes d’addiction concernent entre 1% et 3% des joueurs).

Ce type de pari est, en général, effectué sur un nombre donné d’actions d’un événement (ex : le nombre de corners dans un match de football).

Concrètement, une « fourchette » est définie par l’opérateur (exemple : le nombre de corners dans un match de football, entre 6 et 9).

Le parieur peut alors parier contre le chiffre haut de la fourchette (« buy »), en achetant 25 £ le point au-dessus de 9. Si le nombre de corners définitifs est de 18, ce pari est payé à la mise de départ (25 £) multipliée par 9 (nombre de corners définitifs moins le haut de la fourchette). Soit un gain de 225 £.

Si le nombre de corners est de 5, le pari perdant doit être réglé par le parieur à la mise de départ (25 £) multipliée par 4 (haut de la fourchette moins le nombre de corners définitifs). Soit une perte de 100 £.

Le parieur est soumis à une incertitude sur son niveau de perte, contrairement au pari mutuel et au pari à la cote dans lesquels le parieur connaît à l’avance sa perte éventuelle qui est limitée à sa mise.

Le texte actuel, en n’autorisant les paris à cote que si « à partir de la cote proposée et du montant de la mise engagée, le joueur connaît et est ostensiblement informé du montant exact de sa perte potentielle », est présenté comme une interdiction de fait du spread betting, le montant exact de la perte potentielle ne pouvant pas être connu avant l’issue de la compétition.

Or, il est possible d’envisager des calculs automatiques en ligne présentant les pertes potentielles selon toutes les hypothèses crédibles et prévisibles de résultat, dans le cadre du spread betting.

Une interdiction de principe serait à la fois plus lisible et plus claire : si l’objectif est d’interdire le spread betting, la loi peut l’écrire clairement. 

Tel est l’objet du présent amendement, qui laisse ouvert le débat de fond sur l’interdiction ou non du betting exchange.