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ART. 39
N° 1121
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1121

présenté par

M. Lurel, M. Manscour, M. Fruteau, M. Lebreton, M. Letchimy,
Mme Taubira, et Mme Berthelot

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ARTICLE 39

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« Les taux de prélèvement mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, sont majorés de 2,5 % pour les sommes engagées au titre des paris hippiques et sportifs et de 0,5 % pour les jeux de cercle en ligne en ce qui concernent les mises effectuées sur le territoire des départements d’outremer.

« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté aux budgets des conseils régionaux, des conseils généraux et des communes de ces départements.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre les différentes collectivités territoriales de ces départements. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En outre-mer et singulièrement aux Antilles françaises, des sommes considérables sont engagées chaque année au titre des jeux de hasard et de pari mutuel urbain.

Pour le seul département de la Guadeloupe, la Française des jeux a engrangé 44 millions d’euros au titre de l’année 2008, et le Pari Mutuel Urbain 124,28 millions d’euros au titre de la même année.

Le présent amendement a pour objet d’affecter aux budgets des collectivités territoriales, dont les difficultés structurelles ont été encore aggravées par la récente crise sociale, une somme à recouvrer au titre d’un prélèvement additionnel sur les sommes engagées au titre des paris hippiques, des paris sportifs des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

Il est rappelé que cette disposition avait été introduite par le Sénat lors de l’adoption de la loi de développement des outre-mer mais avait été supprimée en commission des finances à l’Assemblée au motif qu’il convenait d’attendre le projet de loi sur les jeux de hasard.