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ART. 43
N° 1167
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1167

présenté par

M. Lurel, M. Manscour, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Fruteau,
Mme Taubira, Mme Jeanny Marc et Mme Berthelot

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ARTICLE 43

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« Dans les départements d’outremer, un prélèvement additionnel de 1,5 % est effectué chaque année sur les sommes engagées sur les jeux exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fixées par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933.

« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté aux budgets des conseils régionaux, des conseils généraux et des communes de ces départements.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de répartition de ce prélèvement entre les différentes collectivités territoriales de ces départements. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En outre-mer et singulièrement aux Antilles françaises, des sommes considérables sont engagées chaque année au titre des jeux de hasard et de pari mutuel urbain.

Pour le seul département de la Guadeloupe, la Française des jeux a engrangé 44 millions d’euros au titre de l’année 2008, et le Pari Mutuel Urbain 124,28 millions d’euros au titre de la même année.

Le présent amendement a pour objet d’affecter aux budgets des collectivités territoriales, dont les difficultés structurelles ont été encore aggravées par la récente crise sociale, une somme à recouvrer au titre d’un prélèvement additionnel sur les sommes engagées au titre des jeux de hasard et d’argent exploitées par la Française des Jeux.

Il est rappelé que cette disposition avait été introduite par le Sénat lors de l’adoption de la loi de développement des outre-mer mais avait été supprimée en commission des finances à l’Assemblée au motif qu’il convenait d’attendre le projet de loi sur les jeux de hasard.