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ART. 50
Nos 1389 à 1397
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENTS Nos 1389 à 1397

présenté par

Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt

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ARTICLE 50

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , dans les conditions fixées par les articles 33 et 36 »

les mots :

« saisir en référé le juge des référés aux fins d’ ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Supprimer l’accès aux sites de jeux non agréés est une mesure qui va au-delà des sanctions prévues par l’article 35. Elle met en jeu le droit d’accès à internet. Elle heurte la compétence exclusive du juge pourtant encore affirmée récemment dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-585 du 10 juin 2009.

Il convient donc de prévoir le moment où l’ARJEL, qui n’est pas une juridiction, passe la main au juge compétent.

Elle peut le faire de façon convenable et rapide par le biais d’un référé. Les dispositions de l’article 35et 36 qui, en toute hypothèse ne sont pas prévues pour une telle hypothèse, n’ont pas à être respectées ; le droit d’accès au dossier remis au juge relèvera des règles de la procédure judiciaire.

Ces amendements identiques ont été déposés par 27 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Adt n° 1389 de Mme Fourneyron, MM. Jean-Michel Clément et Bapt
Adt n° 1390 de MM. Gorce, Dussopt et Duron
Adt n° 1391 de Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux
Adt n° 1392 de Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier
Adt n° 1393 de M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes
Adt n° 1394 de MM. Juanico, Villaumé et Rogemont
Adt n° 1395 de MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen
Adt n° 1396 de MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu
Adt n° 1397 de MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal