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ART. 12
N° 1499
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 1499

présenté par

M. Pascal Clément

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à l'amendement n° 604 de M. Censi

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à l'ARTICLE 12

A l’alinéa 7, après la référence :

« 4° »

insérer les mots :

« Tickets et cartes prépayés de »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les joueurs sont nécessairement identifiés et leur majorité vérifiée en application de la procédure d’ouverture d’un compte joueur (communication d’une copie de sa carte d’identité, d’une attestation de domicile et d’un RIB). Le joueur qui souhaite ensuite alimenter son compte joueur doit accéder à son compte en saisissant ses codes d’accès personnels (nom d’utilisateur et mot de passe) et c’est seulement une fois qu’il est reconnu par le système de l’opérateur qu’il peut alimenter son compte joueur. En conséquence, aucune alimentation du compte joueur ne peut être faite de manière anonyme et ce quelque soit le moyen de paiement utilisé.

L’expérience démontre que les cartes et tickets prépayés de monnaie électronique permettent à l’internaute de mieux maîtriser ses dépenses (tickets plafonnés à 150 euros et non rechargeable) et doivent donc être inclus dans l’arsenal mis en place pour prévenir l’addiction.

En effet, ces cartes et tickets étant distribués dans des points de vente physique, le joueur doit se rendre physiquement dans un point de vente (buraliste..) pour acheter la carte prépayée qu’il va utiliser pour alimenter son compte joueur. Il est donc contraint de se déconnecter du site de l’opérateur de jeux, de se rendre dans un point de vente et d’y aller pendant les horaires d’ouverture, ces éléments contribuent donc à la prévention de l’addiction.

D’ailleurs les vertus des cartes et tickets prépayés de monnaie électronique en matière de prévention de l’addiction sont reconnues et promues au niveau européen. Ainsi la recommandation du Parlement européen en date du 10 mars 2009 sur l’intégrité des jeux d’argent en ligne suggère, afin de protéger le consommateur, « d'étudier la possibilité de fixer le montant maximal qu'une personne serait autorisée à miser par mois dans des jeux d'argent en ligne ou d'obliger les opérateurs de ces jeux à faire usage de cartes prépayées qui seraient vendues dans le commerce ».

Enfin, n’oublions pas que ces cartes et tickets sont proposés par des établissements de monnaie électronique qui ont dû obtenir un agrément en qualité d’établissement de crédit auprès l’autorité de régulation nationale (la Banque de France) et que comme l’a fait remarquer le rapporteur Lamour la mise en place d’une différenciation de traitement entre établissements financiers serait très certainement considérée par la Commission européenne comme mettant en place un traitement discriminatoire favorable aux banques.

En conclusion, dans le cadre d’une politique de jeux responsable il est souhaitable que l’opérateur de jeux donne au joueur les moyens de s’auto-réguler.