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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. PREMIER
N° 24
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 septembre 2009

APPLICATION DE L'ARTICLE 61-1 DE LA CONSTITUTION - (n° 1898)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 24

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

Supprimer l'alinéa 16.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité, pour toute partie à l'instance, de saisir le Conseil d'État ou la Cour de cassation de la question de constitutionnalité lorsque la juridiction du fond ne s'est pas prononcée dans le délai défini au premier alinéa de l'article 23-2.

Ce dispositif apparaît inutile dans la mesure où les juridictions du fond s'organiseront pour respecter les délais prévus par la loi.

S’il devait exprimer la crainte que les juridictions du fond ne respectent pas les délais impartis, il conviendrait alors de souligner les effets pervers qu’il comporterait, puisqu’il pourrait inciter les juges a quo à ne pas se prononcer sur la question de constitutionnalité et à laisser les parties en saisir elles-mêmes la cour suprême intéressée. Il n'y aurait alors aucune garantie effective quant à l'utilité de la question pour trancher le litige, contrairement aux intentions du constituant. Le risque d'une multiplication de questions soulevées à titre purement dilatoire ne pourrait être maîtrisé et le risque d’encombrement des cours suprêmes serait alors majeur.

Au surplus, cette faculté reconnue aux parties à l’instance de passer outre le silence du juge à l’expiration d’un délai déterminé signifierait que le juge, dans tous les cas de figure, a l’obligation de se prononcer explicitement, dans le délai qui lui est imparti, sur chaque question de constitutionnalité qui lui sera posée, fût-elle totalement fantaisiste, alourdissant alors à la fois le travail du juge et celui du greffe pour des questions n’en valant pas la peine.

Or les questions de constitutionnalité fantaisistes, dilatoires ou manifestement sans rapport avec le litige doivent pouvoir être écartées dans le jugement rendu au fond puisque, en tout état de cause, la décision de ne pas les transmettre à la cour suprême n’est susceptible d’aucun recours distinct des voies de recours ouvertes contre le jugement au fond.

Enfin, il peut être utile, dans l’hypothèse où une même question de constitutionnalité serait soulevée dans un très grand nombre de litiges et aurait déjà été transmise au Conseil constitutionnel, de permettre aux juridictions saisies d’attendre la décision du Conseil plutôt que de procéder à des renvois systématiques qui ne pourraient qu’engorger les cours suprêmes et se révéler contraires à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Pour éviter les pratiques dilatoires, il importe donc de laisser au juge la maîtrise de la transmission de la question de constitutionnalité.